Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-10.460

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1260 F-D Pourvoi n° G 20-10.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société GAN Outremer IARD, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-10.460 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société GAN Outremer IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], et après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 juin 2019), M. [P] a souscrit auprès de la société Gan Outremer Iard (l'assureur), pour sa maison d'habitation, un contrat d'assurance comportant la garantie « inondation ». 2. De fortes précipitations, survenues les 2 et 3 juillet 2013, ont provoqué une inondation du terrain de M. [P], mettant à nu le réseau privé d'assainissement de son habitation et détruisant les conduites d'eaux, le bac à graisse et la fosse septique. 3. L'assureur ayant informé M. [P] de son refus de l'indemniser, celui-ci l'a assigné en paiement de l'indemnité d'assurance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Gan Outremer Iard fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [P] la somme de 973 350 francs pacifiques au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur sa maison d'habitation sise à [Localité 3] les 2 et 3 juillet 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 et de dire que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, alors « qu'il résultait du paragraphe B intitulé « Inondation » de la clause 2.16 relative à « la protection des biens : Forces de la nature » situé en page 45 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [P] que la compagnie d'assurance Gan Outremer Iard garantissait « toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel résultant des effets de la libération d'étendues d'eaux naturelles ou artificielles, de ras-de-marées, du flux des vagues, des crues, de la montée des eaux, des eaux de ruissellement, coulée de boue, avec ou sans intervention des vents ; mascarets, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un événement d'une ampleur exceptionnelle » ; qu'en jugeant, pour condamner la compagnie d'assurances Gan Outremer Iard à verser à M. [P] la somme de 973 350 francs pacifiques au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur sa maison, que l'expression « qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situent les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un événement d'une ampleur exceptionnelle » devait être interprétée comme posant des conditions de localisation géographique du phénomène climatique et n'étant que l'énumération d'exemples d'intensité et que l'interprétation de la clause par l'assureur selon laquelle il appartiendrait à l'assuré d'établir qu'un certain nombre de bâtiments de type 1 ont été endommagés était erronée comme rendant impossible pour l'assuré de rapporter une telle preuve, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance dont il résultait que la compagnie Gan Outremer Iard garantissait les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel qu'à la condition que la preuve soit rapportée que plusieurs bâtiments de type 1 aient été détruits, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour 5. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel, pour accueillir la demande de M. [