Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-15.126

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-2 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1262 F-D Pourvoi n° E 20-15.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-15.126 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Aviva assurances, et, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), le 25 novembre 2009, un immeuble appartenant à M. [O] a été l'objet d'un premier incendie qu'il a déclaré à la société AXA, son assureur. 2. Le 9 décembre 2011, M. [O] a souscrit, auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), une nouvelle police d'assurance pour cet immeuble. Le 9 septembre 2014, un second incendie s'est déclaré dans cet immeuble, le détruisant totalement. M. [O] a déclaré ce sinistre à l'assureur, lequel a mandaté un expert afin d'évaluer les dommages. M. [O] s'est fait assister, aux opérations d'expertise, par le cabinet [A] expertises. 3. Le 16 juin 2015, M. [O] a donné son accord au chiffrage des dommages consécutifs à l'incendie du 9 septembre 2014. Le 30 octobre 2015, le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur a indiqué à M. [O] que, depuis la réunion du 16 juin 2015 au cours de laquelle les dommages consécutifs à l'incendie avaient été arrêtés, il avait appris qu'un autre sinistre avait eu lieu en 2009, que les dommages qui en résultaient n'avaient pas été réparés et que l'immeuble était en très mauvais état. 4. M. [O] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation à l'indemniser des dommages affectant l'immeuble assuré. 5. Retenant l'existence, d'une part, d'une fausse déclaration intentionnelle de M. [O], d'autre part, d'une clause de déchéance figurant dans les conditions générales du contrat, laquelle prévoit que l'assuré, qui a fait de fausses déclarations intentionnelles, est privé de tout droit à indemnisation, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa deuxième branche, est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, et en ses première, troisième, quatrième, sixième, huitième et neuvième branches n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses cinquième et septième branches Enoncé du moyen 7. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors : « 5°/ que la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que M. [O] n'avait pas déclaré le sinistre survenu en 2009 et l'indemnisation qu'il avait reçue de la compagnie Axa à ce titre, dans la mesure où le rapport d'expertise [N] & [D] ne comportait aucune exclusive tenant aux conséquences du premier sinistre, que des échanges de courriels laissaient apparaître un désaccord sur la date à laquelle la société Aviva avait eu connaissance du sinistre, que l'expertise menée par le cabinet Lavoué ne permettait pas d'identifier les stigmates du précédent incendie et que l'attestation de M. [J] n'emportait pas la preuve de la connaissance du précédent sinistre par l'assureur Aviva ; qu'elle a également considéré, par motifs adoptés, que M. [O] avait conscience que l'indemnisation proposée par la société Aviva couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chiffrage établi par le cabi