Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-15.379
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1263 F-D Pourvoi n° E 20-15.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société La Carbonerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], assistée des sociétés BTSG, prise en la personne de M. [S], et AJ partenaires, prise en la personne de M. [B], en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan, a formé le pourvoi n° E 20-15.379 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Carbonerie, assistée des sociétés BTSG, prise en la personne de M. [S], et AJ partenaires, prise en la personne de M. [B], en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2020), un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société La Carbonerie (la société LC), lors duquel un chariot élévateur a été détruit. Du matériel et la toiture des locaux ont également été endommagés. Assurée au titre d'un contrat « assurance de véhicules automobiles des entreprises », la société LC a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Gan assurances (l'assureur). 2. Dans un rapport d'expertise, la société Saône expertise, mandatée par l'assureur afin d'évaluer les dommages subis par le chariot élévateur, a retenu que l'incendie avait pour cause un court circuit électrique au niveau des fils d'alimentation de sortie de ses batteries. 3. La société LC a donné son accord sur le montant de l'indemnité correspondant à la destruction du chariot élévateur et sollicité la réparation de son entier préjudice résultant de l'incendie survenu dans ses locaux. 4. Un rapport d'expertise ultérieur, rédigé par la société Laboratoire [W] mandatée par l'assureur, a conclu, après examen des différentes causes possibles de l'incendie, que celui-ci était « selon toute vraisemblance d'origine volontaire ». 5. Confrontée au refus de l'assureur, la société LC l'a assigné devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de son entier préjudice, à défaut, l'instauration d'une mesure d'expertise pour déterminer les causes du sinistre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société LC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de provision et d'expertise, alors « que, en se fondant, pour dire que malgré le constat par le premier expert, la société Saône expertise mandaté par l'assureur, selon lequel la cause de l'incendie réside dans un court-circuit électrique du fil d'alimentation de la sortie de batterie sur le capot moteur du chariot élévateur et l'avis concordant de M. [F], la société LC ne démontrerait pas que le chariot élévateur est à l'origine des préjudices dont elle demande l'indemnisation, sur l'hypothèse d'une origine volontaire de l'incendie, émise par les rapports [W], [C] et CET IRD, quand il appartenait à l'assureur qui entendait voir écarter sa garantie, de démontrer avec certitude le caractère intentionnel de l'incendie, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen soulevée par la défense 7. Le défendeur au pourvoi soutient que le moyen, pris de la violation de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du même code et de l'article L. 113-1 du code des assurances, est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, ce moyen, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen 10. Pour débouter la société LC de ses demandes de provision et d'expertise, la cour d'appel ne s'est pas fondée, contrairement à ce que soutient le moyen, sur l'hypothèse de l'existence d'