Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 18-26.281
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1264 F-D Pourvoi n° P 18-26.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Assurances du Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 15], 3°/ M. [D] [AL], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [A] [AL], épouse [Y], domiciliée [Adresse 18] (Italie), 5°/ Mme [K] [AL], épouse [B], domiciliée [Adresse 19] (Italie), 6°/ M. [J] [AL], domicilié [Adresse 11], 7°/ Mme [V] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], 8°/ M. [C] [S] [H], domicilié [Adresse 12], 9°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° P 18-26.281 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [E], veuve [X], domiciliée [Adresse 1], assistée de sa curatrice, Mme [R] [N], 2°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 14], 3°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 13], 6°/ à la commune d'[Localité 16], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie d'[Localité 16], [Adresse 8], 7°/ à la mutuelle Muta santé, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel, M. [G], M. [D] [AL], Mme [A] [AL], épouse [Y], Mme [K] [AL], épouse [B], M. [J] [AL], Mme [V] [H], épouse [W], M. [C] [S] [H] et M. [L] [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T] [E], veuve [X], M. [U] [X], Mme [P] [X], Mme [Z] [X] et M. [F] [X], de Me Le Prado, avocat de la commune d'[Localité 16], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2018), le 10 octobre 2001, M. [G] a provoqué la chute, dans la descente de cave desservant l'immeuble appartenant à [O] [H] à [Localité 16] (Haut-Rhin), de [I] [X], auquel l'accident a causé un grave traumatisme crânien. 2. La société Assurances du Crédit mutuel, assureur de [O] [H], a versé à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, puis a obtenu, par un arrêt de la cour administrative d'appel, que la commune d'[Localité 16] soit condamnée à lui verser les trois-quarts de cette somme au titre de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage constitué de la descente de cave, qui empiétait sur le domaine public communal. 3. [I] [X] ayant, quant à lui, assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice M. [G], les ayants droit de [O] [H] et la société Assurances du Crédit mutuel, auprès de laquelle M. [G] était lui-même assuré, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, la commune d'[Localité 16] est intervenue à l'instance aux fins d'être garantie par les défendeurs de la condamnation prononcée à son endroit par la juridiction administrative. 4. M. [G], la société Assurances du Crédit mutuel et les ayants droit de [O] [H] ont interjeté appel de la décision ayant statué sur ces demandes. La commune ayant également formé appel, les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Assurances du Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. [G] in solidum à garantir la commune d'[Localité 16] de la condamnation au paiement de la somme de 12 750 euros pro