Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-15.151

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1265 F-D Pourvois n° H 20-15.151 Z 20-16.823 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 I. La société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° H 20-15.151 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [U] [I], 3°/ à Mme [D] [I], 4°/ à M. [J] [I], tous trois domiciliés [Adresse 11], 5°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 12], 6°/ à Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], 9°/ à La Mutuelle des étudiants (LMDE), dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire nommé La Mutuelle des étudiants mutualistes - Respect mutuel, dont le siège est [Adresse 4], 10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Axa Caraïbes, défendeurs à la cassation. II. 1°/ La société Axa France IARD, 2°/ Mme [R] [X], 3°/ la société Axa Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° Z 20-16.823 contre le même arrêt, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [P] [V], 3°/ à la mutuelle LMDE Martinique, dont le siège est [Adresse 10], 4°/ à M. [M] [I], 5°/ à M. [U] [I], 6°/ à Mme [D] [I], 7°/ à M. [J] [I], 8°/ à M. [W] [I], 9°/ à Mme [L] [Z], défendeurs à la cassation. M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans les pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823. La demanderesse au pourvoi principal n° H 20-15.151 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Caraïbes, et Mme [X] s'associent. Les demanderesses au pourvoi principal n° Z 20-16.823 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, auquel la société Maaf assurances s'associe. Les demandeurs aux pourvois incidents n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, la société Axa Caraïbes et Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [M] [I], M. [U] [I], Mme [D] [I], M. [J] [I], M. [W] [I] et Mme [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-15.151 et Z 20-16.823 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 février 2020), le 18 juillet 2008, alors que M. [V], au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la société Maaf assurances (la société Maaf), abordait une courbe à droite, M. [M] [I], qui le suivait au guidon d'un scooter, s'est déporté sur la voie de gauche alors qu'arrivait en sens inverse le véhicule conduit par Mme [X], assuré auprès de la société Axa Caraïbes, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD. M. [M] [I] a chuté au sol et a été grièvement blessé. 3. M. [M] [I], ses parents M. [U] [I] et Mme [D] [I], ses frères MM. [J] et [W] [I] (les consorts [I]) et sa compagne Mme [Z], ont assigné Mme [X], M. [V], les sociétés Maaf et Axa Caraïbes ainsi que la Mutuelle des étudiants sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins de dire que les véhicules de Mme [X] et de M. [V] étaient impliqués dans l'accident et d'ordonner une expertise ainsi que le versement d'une provision. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal n° H 20-15.151, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, de la société Maaf, auquel s'associent la société Axa France IARD et Mme [X], et le moyen du pourvoi principal n° Z 20-16.823, pris en ses troisième, quatrième, sixième, se