Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-11.805
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1268 F-D Pourvoi n° V 20-11.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 6], 4°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-11.805 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Les Restaurants du coeur - les relais du coeur, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Assurances de crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société ACMN vie-assurances crédit mutuel Nord vie, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [L] et Simon de Pessemier, de Mme [G] et de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assurances de crédit mutuel vie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Les Restaurants du coeur - les relais du coeur, et après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2019), le 20 août 1996 et le 23 juin 2005, [C] [G] a adhéré auprès de la société Assurances du crédit mutuel Nord vie, aux droits de laquelle vient la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) à deux contrats d'assurance-vie respectivement dénommés « Plan libre projet » et « ACM Horizon patrimoine » et a désigné en qualité de bénéficiaires son fils M. [L] [G] dans un premier temps, puis ce dernier ainsi que ses trois petits-enfants M. [D] [G], Mme [G] et M. [K] dans un second temps. 2. Par deux avenants du 4 décembre 2014, le souscripteur a de nouveau modifié les clauses bénéficiaires au profit de l'association Les restaurants du coeur - les relais du coeur (l'association). A la suite de son décès le 21 avril 2015, l'association a accepté le bénéfice des contrats. 3. M. [L] [G], après avoir réclamé en vain l'application des clauses bénéficiaires antérieures aux derniers avenants, a assigné l'assureur en annulation de ceux-ci et en paiement du capital des assurances-vie. L'assureur a assigné l'association en intervention forcée. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. MM. [L] [G], [D] [G], Mme [G] et M. [K] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rapport à la succession fondée sur le dépassement de la quotité disponible, alors « que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession lorsqu'elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en s'étant bornée à énoncer, s'agissant du critère d'utilité tenant à des fins successorales et fiscales, qu'il serait écarté « puisqu'il était soutenu sur la base du courrier du 8 août 2005 mis à mal par les informations familiales fournies ultérieurement dans le rapport médical de 2013 » sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-12 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances : 6. Selon le second de ces textes, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ain