Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-12.040
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1269 F-D Pourvoi n° A 20-12.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [BM] [N], 2°/ Mme [TF] [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [A] et [H] [N], ont formé le pourvoi n° A 20-12.040 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les douze moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] et Mme [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [A] et [H] [N], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), M. [N] a été victime, le 26 janvier 2011, de tirs volontaires par arme à feu qui l'ont atteint notamment au niveau de la jambe droite, laquelle a dû être amputée. 2. L'auteur des faits a été définitivement condamné par une cour d'assises du chef de tentative d'assassinat sur la personne de M. [N]. 3. M. [N] et Mme [V], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [A] et [H] [N] (les consorts [N]) ont saisi une CIVI pour être indemnisés de leurs préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI). Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, troisième moyen, pris en sa deuxième branche, quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, cinquième, huitième, dixième et douzième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche 5. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur les demandes au titre de l'assistance par tierce personne avant et après consolidation dans l'attente de la production des attestations relatives à la prestation de compensation du handicap, à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et à la majoration pour la vie autonome, alors « que les indemnités allouées par le fonds de garantie d'actes de terrorisme et d'autres infractions ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap, à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander, et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale si elle n'a pas été sollicitée, ce dont il résulte que les juges du fond doivent liquider et indemniser le préjudice au titre de l'assistance tierce personne sans pouvoir surseoir à statuer dans l'attente que celle-ci sollicite ladite prestation ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation de ce poste jusqu'à ce que M. [N] produise des éléments relatifs à la perception de la prestation de compensation du handicap et/ou de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 7. Selon le second, la CIVI tient co