Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-16.037
Textes visés
- Article L. 221-17 du code de la mutualité.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1270 F-D Pourvoi n° V 20-16.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Mutuelle de France unie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-16.037 contre le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bonneville, dans le litige l'opposant à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mutuelle de France unie, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bonneville, 31 décembre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [J] a souscrit auprès de la société Mutuelle de France unie (la mutuelle), courant 2016, un contrat d'assurance garantissant l'ensemble des membres de sa famille. 2. Ayant changé d'emploi, courant 2018, et ayant adhéré au contrat collectif obligatoire à option cotisations familiales souscrit par son nouvel employeur, Mme [J] a notifié à la mutuelle, le 20 mars 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de résilier le contrat qui les liait. 3. La mutuelle a contesté le bien-fondé de cette résiliation anticipée et a obtenu d'un juge d'instance qu'il enjoigne à Mme [J] de lui payer une certaine somme au titres des échéances de cotisations impayées, pour l'année 2018. 4. Mme [J] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La mutuelle fait grief au jugement de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mars 2019 et, statuant à nouveau, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que pour les opérations individuelles et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de survenance notamment d'un changement de profession, il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ; que la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation, la résiliation prenant effet un mois après réception de sa notification ; qu'ainsi, la faculté de résilier le contrat offerte, en particulier à Mme [J], était soumise à la preuve de ce que la garantie des risques du contrat souscrit avec la Mutuelle de France Unie ne se retrouvait pas dans sa situation nouvelle ; qu'en déboutant cette dernière de ses demandes, au motif que l'article L. 221-17 du code de la mutualité permettait à Mme [J] de résilier son contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle apportait la preuve susvisée, à laquelle était légalement soumis l'exercice de son droit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du code de la mutualité. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 221-17 du code de la mutualité : 7. Il résulte de ce texte que pour les opérations individuelles, en cas de survenance des événements qu'il énumère, et notamment en cas de changement de profession, il peut être mis fin, d'une façon anticipée, à l'adhésion, lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. 8. Pour débouter la mutuelle de ses demandes, le tribunal énonce que, conformément à l'article L. 221-17 du code de la mutualité, Mme [J] pouvait résilier son contrat d'adhésion facultative par courrier du 20 mars 2018, soit dans le délai de trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation.