Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 19-23.374
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1272 F-D Pourvoi n° Z 19-23.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [B] [O] [V] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-23.374 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V] [Y], de la SCP Boulloche, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 juin 2019), M. [V] [Y] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, voisine de celle prise en location par Mme [U], au sein de laquelle il a réalisé à partir de l'année 2003 des travaux de consolidation d'un mur et d'un garage. Mme [U] a fait assigner M. [V] [Y] devant un tribunal civil aux fins, notamment, de voir constater que les travaux entrepris par ce dernier étaient constitutifs d'un trouble anormal de voisinage. 2. Par arrêt du 6 décembre 2012, une cour d'appel, infirmant la décision de première instance, a ordonné la démolition des ouvrages réalisés par M. [V] [Y], sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt. 3. Par requête du 10 décembre 2015, Mme [U] a demandé la liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [V] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à verser à Mme [U] la somme de 19 980 000 FCP, alors : « 1°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant à se fonder, pour dire que M. [V] [Y] ne pouvait qu'avoir connaissance du défaut de régularisation des travaux en cause et en déduire sa mauvaise foi, sur un courrier du 23 août 2017 que lui aurait adressé le service de l'urbanisme du ministère du logement, de l'aménagement et de l'urbanisme l'informant qu'une décision défavorable lui avait été notifiée le 6 novembre 2013 en raison des non-conformités des travaux pour lesquels l'autorisation avait été sollicitée le 13 août précédent et que ces mêmes travaux avaient fait l'objet de demandes antérieures donnant lieu à des réponses négatives en 2009, sans vérifier si dès lors que ce courrier ne lui avait pas été régulièrement adressé, il avait bien été informé par l'administration du refus d'autorisation de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°/ qu'en se bornant à se fonder, pour dire que M. [V] [Y] ne pouvait qu'avoir connaissance du défaut de régularisation des travaux en cause et en déduire sa mauvaise foi, sur un courrier du 23 août 2017 du service de l'urbanisme du ministère du logement, de l'aménagement et de l'urbanisme l'informant qu'une décision défavorable lui avait été notifiée le 6 novembre 2013 en raison des non-conformités des travaux pour lesquels l'autorisation avait été sollicitée le 13 août précédent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès lors que cette décision défavorable ne lui avait pas été régulièrement notifiée, qu'il avait déposé le 26 juillet 2013 une demande d'autorisation de travaux immobiliers, que l'administration avait gardé le silence et qu'un courrier du 11 mai 2016 de la direction des services techniques de la ville de Papeete, en réponse à sa lettre du 28 avril 2016, lui confirmait avoir reçu son dossier le 13 août 2013 et l'avoir transmis au service de l'urbanisme du Pays, M. [V] [Y] ne pouvait légitimement croire qu'il avait été tacitement autorisé à construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française. » Réponse de la Cour 5. C'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaie