Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-17.326

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1274 F-D Pourvoi n° W 20-17.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société SCI des Scourtils, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.326 contre l'ordonnance n° RG : 19/03835 rendue le 12 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SCI des Scourtils, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 12 mai 2020), la société SCI des Scourtils (la société) a sollicité Mme [U], avocat au barreau de Beauvais, pour mener à terme la vente immobilière de son immeuble. La société et Mme [U] ont signé une convention d'honoraires, laquelle prévoyait un honoraire complémentaire de résultat. 2. Mme [U] a adressé à la société une facture d'honoraire de résultat d'un certain montant, correspondant à 10 % du prix de cession de l'immeuble. En l'absence d'accord entre les parties sur le montant de l'honoraire, Mme [U] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de son honoraire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 115 000 euros HT, soit 138 000 euros TTC, l'honoraire de résultat dû et, au besoin, de la condamner à payer la somme de 138 000 euros TTC ainsi que celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ne peut ainsi s'extraire des stipulations claires et précises d'un contrat au prétexte qu'elles lui paraissent contraires à la raison et ne pas correspondre à la volonté des parties ; qu'en retenant, après avoir énoncé que les stipulations de l'article 2.6 de la convention d'honoraires du 9 mai 2017 conclue entre la SCI des Scourtils et Me [U], relatives à l'honoraire de résultat, étaient dépourvues de toute équivoque et ne concernaient que les seules sommes à caractère indemnitaire allouées par le juge dans le cadre d'un procès à la suite d'une instance introduite en demande par le client par l'intermédiaire de son conseil, que les parties avaient nécessairement entendu étendre au prix de la vente immobilière non contentieuse le principe et les modalités de l'honoraire de résultat visé à l'article 2.6 en cas d'action contentieuse et que toute autre interprétation serait contraire à la raison, le premier président a dénaturé l'article 2.6 de la convention d'honoraires du 9 mai 2017, en violation du principe susvisé ; 2°/ que le juge ne peut statuer en équité ; qu'en retenant, après avoir énoncé que les stipulations de l'article 2.6 de la convention d'honoraires du 9 mai 2017 conclue entre la SCI des Scourtils et Me [U], relatives à l'honoraire de résultat, étaient dépourvues de toute équivoque et ne concernaient que les seules sommes à caractère indemnitaire allouées par le juge dans le cadre d'un procès à la suite d'une instance introduite en demande par le client par l'intermédiaire de son conseil, que les parties avaient nécessairement entendu étendre au prix de la vente immobilière non contentieuse le principe et les modalités de l'honoraire de résultat visé à l'article 2.6 en cas d'action contentieuse et que toute autre interprétation serait contraire à la raison, le premier président, qui a statué en équité, a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. C'est sans statuer en équité et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'acte rendait nécessaire, que le premier président a retenu que les parties avaient nécessairement entendu étendre au produit de la vente immobilière non contentieuse mentionnée à l'article 1.1,