Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-11.725

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1275 F-D Pourvoi n° G 20-11.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [M] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-11.725 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du RSI de Lorraine, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 2018 ), M. [X], passager d'un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), a été victime d'un accident de la circulation le 17 juillet 2012. 2. Sur la base d'un rapport d'expertise médicale déposé le 13 décembre 2013 ayant fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] au 31 octobre 2013, l'assureur lui a présenté, le 15 juillet 2014, une offre d'indemnisation définitive. 3. Le 31 janvier 2017, M. [X] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 611 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 5. Il résulte de ce texte qu'en matière contentieuse, le pourvoi n'est pas recevable lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance. 6. M. [X] a formé un pourvoi à l'encontre du RSI de Lorraine, aux droits duquel vient l'Urssaf de Lorraine, alors que, d'une part, la caducité de sa déclaration d'appel à l'encontre du RSI de Lorraine avait été constatée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2017, d'autre part, qu'aucune condamnation n'a été prononcée par la cour d'appel au profit ou à l'encontre du RSI de Lorraine. 7. En conséquence, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'Urssaf de Lorraine, venant aux droits du RSI de Lorraine, n'est pas recevable. Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, Enoncé du moyen 9. M. [X] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice à la somme de 188 569,15 euros au titre de l'incidence professionnelle, comprenant la perte de droits à la retraite alors : « 1°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel, qui a déterminé la perte des droits à la retraite par application de la « règle du quart » au seul montant capitalisé au titre de la perte de gains professionnels futurs « à échoir », sans l'appliquer aussi au montant des arrérages échus à ce même titre entre la date de consolidation et celle de la liquidation, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que M. [X] soutenait que la perte de droits à la retraite devait être évaluée par application de la « règle du quart » sur l'ensemble de la perte de gains professionnels futurs, que ce soit au titre de la période échue comme à échoir ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. Pour fixer à la somme de 188 569,15 euros l'indemnisation allouée à M. [X] au titre de l