Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-13.748
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1276 F-D Pourvoi n° H 20-13.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1] (Autriche), a formé le pourvoi n° H 20-13.748 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [O], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], (Royaume-Uni), 2°/ à la société Belle époque, société civile immobilière, dont le siège est c/o SAS Business Facility international, [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], et après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), le 14 mars 2014, un juge des référés a ordonné à la société Belle époque et à M. [Y] de mettre à disposition de Mme [O] tous documents établis par la société ou reçus par elle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la première présentation de Mme [S] au siège de la société. Par jugement du 13 avril 2015, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et une cour d'appel, par décision du 18 novembre 2016, a infirmé le jugement, mais seulement en ce qui concerne le montant qui avait été retenu au titre de l'astreinte. 2. Mme [O] a saisi le juge de l'exécution d'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 13 avril 2015 (en réalité du 14 mars 2014) à la somme de 50 000 euros pour la période du 14 avril 2015 au 4 septembre 2017 et de condamner in solidum la société Belle époque et M. [Y] à verser à Mme [O] la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, après avoir déclaré Mme [O] recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 novembre 2016, après avoir infirme le jugement de ce chef, énonçait « liquide l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2013 à la somme de 50 000 euros » et condamnait la SCI Belle époque et M. [Y] à payer cette somme à Mme [O] ; qu'en considérant, pour déclarer Mme [O] recevable a solliciter la liquidation de l'astreinte sur la période du 13 avril 2015 au 4 septembre 2017, que les juges d'appel avaient liquide l'astreinte pour la seule période du 27 juin 2014 au 4 avril 2015, la cour d'appel a modifié le dispositif clair et précis de l'arrêt du 18 novembre 2016 qui ne limitait nullement la période de liquidation de l'astreinte et ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée a l'arrêt du 18 novembre 2016, en violation des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que le dispositif d'une décision de justice doit être interprété a la lumière de ses seuls motifs ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 novembre 2016, après avoir infirmé le jugement de ce chef, avait « liquidé l'astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2013 a la somme de 50 000 euros » et condamné la SCI Belle époque et M. [Y] à payer à Mme [O] le montant de l'astreinte liquidée ; qu'en considérant que les juges d'appel avaient liquidé l'astreinte pour la seule période du 27 juin 2014 au 4 avril 2015 aux motifs que le juge de l'exécution avait liquidé l'astreinte sur cette période et que Mme [O] n'avait pas réactualisé la période de l'astreinte devant la cour d'appel, sans préciser les motifs de l'arrêt sur lesquels elle fondait cette interprétation,