Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-14.553
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1277 F-D Pourvoi n° H 20-14.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-14.553 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Laboratoires Servier, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nimes, 16 janvier 2020), Mme [T] s'est vu prescrire du Mediator du 19 mars 2002 au 16 septembre 2009, produit commercialisé par la société Les laboratoires Servier. Elle a présenté une insuffisance aortique ayant nécessité un remplacement valvulaire aortique au cours d'une intervention pratiquée le 9 mai 2011. 2. Estimant que sa pathologie cardiaque avait été causée par le Médiator, Mme [T] a assigné la société Les laboratoires Servier devant une juridiction du fond, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses seconde et troisième branches, rédigés en des termes identiques, réunis Enoncé des moyens 4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de condamner la société Les laboratoires Servier à lui payer la somme de 140 936,69 euros seulement en réparation du préjudice causé par le Médiator, alors : « 1°/ que la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que l'invalidité de la victime entraîne la perte non seulement des gains professionnels qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite mais également des droits à la retraite pour lesquels elle n'a pas pu cotiser pendant cette période d'inactivité professionnelle ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de Mme [T] au titre de ses droits à retraite, à affirmer qu'il n'est pas justifié, comme l'ont noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite, cependant qu'elle retenait que le 2 août 2013, Mme [T], alors âgée de 56 ans, avait été licenciée pour inaptitude et avait reçu à compter du 1er septembre 2013 une pension d'invalidité pour une réduction de sa capacité des deux tiers, que ce licenciement était directement lié à sa pathologie et aux interventions qui ont suivi, qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable et que Mme [T] avait subi une perte totale de ses gains professionnels jusqu'à sa retraite, ce dont il résultait qu'elle avait corrélativement subi une diminution de ses droits à la retraite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour rejeter la demande formée par Mme [T] au titre de la perte de ses droits à retraite, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'est pas justifié, comme l'ont au demeurant noté les premiers juges, que l'absence d'activité de Mme [T] depuis 2013 jusqu'à ses 62 ans ait eu une incidence sur ses droits à la retraite ; qu'en statuant ainsi