Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-10.085
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° A 20-10.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [M] [Z] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-10.085 contre le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de commerce d'Evry (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [X] Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR : déclaré irrecevable l'opposition que M. [M] [Z] [X] a formée contre le jugement par lequel le tribunal de commerce d'Évry l'a condamné, le 18 septembre 2018, à payer à M. [Z] [R], d'une part, la somme de 3 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2014, et, d'autre part, une indemnité de 1 500 € ; objecté à l'opposition régularisé par M. [M] [Z] [X] contre le jugement rendu, le 18 septembre 2018, par le tribunal de commerce d'Évry, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; AUX MOTIFS QUE « l'article 467 du code de procédure civile stipule que "le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée" » (cf. jugement attaqué, p. 4, sur la recevabilité de l'opposition à jugement, 5e alinéa) ; « que, pour cette affaire enrôlée sous le n° 2018f199, les parties ont comparu à la première audience collégiale du 24 avril 2018 ; que M. [X] n'apporte aucun élément de preuve sur une supposée absence totale de sa part ou de son conseil aux audiences de cette affaire ; que, dès lors, la voie de recours que constitue l'opposition devant le tribunal de céans sera dite irrecevable » (cf. jugement attaqué, p. 4, sur la recevabilité de l'opposition à jugement, 6e alinéa, lequel s'achève p. 5) ; 1. ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, pour justifier que le jugement rendu, le 18 septembre 2018, par le tribunal de commerce d'Évry, a le caractère d'une jugement contradictoire ou réputé contradictoire et que l'opposition formée par M. [M] [Z] [X] contre lui est irrecevable, « que M. [X] n'apporte aucun élément de preuve sur une supposée absence totale de sa part ou de son conseil aux audiences de cette affaire », le tribunal de commerce a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1er , de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte du jugement rendu, 18 septembre 2018, par le tribunal de commerce d'Évry, que les parties « se sont présentées à la première audience collégiale du 24 avril 2018 », qu'à cette audience, « le président a demandé au défendeur [M. [M] [Z] [X]] de bien vouloir lui donner ses conclusions pour l'audience du 22 mai 2018 », et que M. [M] [Z] [X] a été « régulièrement appelé » à l'audience du 22 mai 2018, sans que l'on sache exacte