Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-18.607
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10669 F Pourvoi n° P 20-18.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Homco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-18.607 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Homco, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Homco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Homco et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Homco La société Homco fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré caduque sa déclaration d'appel du 4 janvier 2019, enregistrée le 7 janvier 2019 par le greffe de la cour d'appel de Toulouse, Alors que les juges du fond ont l'obligation d'écarter, dans une espèce déterminée, l'application d'une loi ou d'un règlement s'ils constatent que cette application aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux d'une des parties ; qu'en l'espèce, portait une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant à un procès équitable l'application automatique de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, dès lors que les conclusions avaient été déposées un jour seulement après l'expiration du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, ce dépôt tardif ne portant donc aucune atteinte à l'objectif de célérité et de bonne administration de la justice et s'expliquant uniquement par une confusion entre la date de la déclaration d'appel et la date de son enregistrement, toutes deux mentionnées sur l'avis délivré par le greffe, la seconde de façon beaucoup plus apparente ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.