Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-21.062
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10676 F Pourvoi n° H 20-21.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.062 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clôtures et portails de l'Eure, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté Mme [F] de ses demandes tendant à voir déclarer nuls et de nul effet l'itératif commandement avant saisie-vente du 23 avril 2018 et tous les actes subséquents ; débouté Madame [F] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 25 juillet 2018 ; débouté Madame [F] de sa demande subsidiaire de voir limiter à la somme de 2.750 euros le montant de la créance de la société Clôtures et Portails de L'Eure ; débouté Madame [F] de sa demande subsidiaire de voir constater que les biens objets de la saisie-vente du 25 juillet 2018 ne lui appartiennent pas ; condamné Mme [E] [F] à verser la somme de 1.000 euros à titre d'amende civile au profit du Trésor Public ; condamné Mme [E] [F] à verser à la Sarl Clôtures et Portails de l'Eure la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Pour voir prononcer l'annulation en son entier de cet acte, Mme [F] identifie, sur ce fondement, cinq des huit biens meubles ou séries sus-évoquées qui ne pouvaient être saisis, s'agissant, d'une part, des meubles haut et bas laqués et du bahut qui permettent de ranger des objets ménagers et alors que l'huissier n'a pas précisé que d'autres meubles permettaient ce rangement, d'une deuxième part, de la machine à café permettant la préparation et la consommation d'aliments et d'une troisième part des quatre statuettes qui ne sont pas des oeuvres d'art mais constituent des souvenirs de famille ; Cette contestation partielle de l'objet de la saisie mobilière ne saurait cependant conduire à l'annulation du procès-verbal ; L'insaisissabilité des meubles « nécessaires à la vie du saisi » prévue à l'article L 112-2, 5° du code des procédures civiles d'exécution se présente comme une exception qui doit être appliquée strictement, et ceci en regard de sa finalité, à savoir, selon la volonté du législateur, de ne pas priver le saisi d'objets vitaux de la vie courante nécessaires à celui-ci et à sa famille Il est patent que les biens mobiliers laqués ou le bahut en bois saisis [acquis en juillet 2010 pour un prix total de 13.941 euros dont à déduire celui d'une table (2.420 euros) et de 8 chaises (2.895 euros) selon facture produite en pièce n° 11 de l'appelante, contribuent à l'esthétique et au confort de la maison sans pouvoir être assimilés aux meubles permettant de ranger les objets ménagers, comme il est affirmé, au sens de l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'au surplus l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun texte contraignant l'huissier instrumentaire à proposer une nouvelle organisation du rangement des objets domestiques après saisie d'un meuble les ayant entreposés ; L'appareil à café