Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 19-26.199

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° V 19-26.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Médiserres, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-26.199 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Médiserres, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Médiserres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Médiserres et la condamne à payer au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Médiserres PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur la demande en interprétation des arrêts du 5 juillet 2006 et du 24 mai 2011, rejeté la demande ; AUX MOTIFS QUE 4) Sur le compte entre les parties : sur la demande d'interprétation des arrêts du 5 juillet 2006 et du 24 mai 2011 et sur le point de départ des intérêts ; aux termes de l'arrêt définitif du 24 mai 2011 condamnant le SMARD au paiement de la somme totale de 4 885 991,82 euros, les intérêts ne courent, pour les condamnations qui n'avaient pas été prononcées par l'arrêt du 5 juillet 2006, qu'à compter du 24 mai 2011 ; or, à la lecture du dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2006, celui-ci ne prononce aucune condamnation nonobstant la formulation du dispositif de l'arrêt du 24 mai 2011 qui est sans effet sur la portée du précédent puisque ces deux arrêts ont été prononcés successivement sans que le second ait pour objet d'interpréter le premier ; en effet, même si l'arrêt du 5 juillet 2006 a consacré la recevabilité de l'action en réparation de la société MEDISERRES, cet arrêt a, dans son dispositif lequel, en application de l'article 480 du code de procédure civile, est seul assorti de l'autorité de chose jugée, infirmé le jugement du 30 mars 2004 en toute ses dispositions, la cour ayant expressément 'réformé' ce jugement et 'statué à nouveau' en se bornant à ordonner une mesure d'instruction préparatoire à l'évaluation des préjudices conformément à ses motifs ; contrairement à ce que soutient la société MEDISERRES, l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2002 n'est pas, contrairement à la procédure de référé, une instance autonome de celle ayant abouti au jugement du 30 mars 2004 ; en application de l'article 775 du code de procédure civile qui dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal, ce jugement a ainsi mis fin aux effets de l'ordonnance du 3 octobre 2002, peu important que le tribunal ait considéré, à tort, que la provision de 1.800.000 euros avait été versée ; par conséquent, dès lors que l'arrêt du 5 juillet 2006, d'une part, n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre du SMARD et, d'autre part, a mis à néant le jugement du 30 mars 2004 qui lui-même avait mis fin aux effets de l'ordonnance du 3 octobre 2002, les intérêts sur les sommes dues à la s