Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-11.775
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10682 F Pourvoi n° N 20-11.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société LogiRep, société anonyme à directoire et conseil de surveillance d'Habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Logistart, représentée par le président de son directoire, a formé le pourvoi n° N 20-11.775 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société LogiRep, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LogiRep aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société LogiRep LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société d'HLM Logirep à verser à M. [V] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les dommages-intérêts, ( ) ; que, cependant, si l'occupant s'est désisté à l'audience de sa demande de délais, c'était en raison de l'expulsion réalisée la veille de celle-ci ; que le bailleur, qui a mis à exécution l'expulsion la veille de l'audience, alors que l'occupant avait obtenu l'autorisation, en raison de l'urgence, d'assigner à date rapprochée, a fait fi de la faculté pour le juge de l'exécution d'accorder des délais ; qu'il importe peu, à cet égard, qu'en raison des délais déjà obtenus, la possibilité pour l'occupant de les obtenir fût faible ; qu'il appartenait au seul juge de l'exécution de décider si la demande de délai présentait ou non un caractère abusif ; que l'expulsion ainsi pratiquée au mépris de l'autorité judiciaire, comme si aucun délai ne pouvait être accordé, est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi par l'intimé que le premier juge a justement évalué à la somme de 8 000 euros » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie » ; qu'il résulte de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'une ordonnance du tribunal de Saint-Ouen rendue le 4 avril 2016, assortie de l'exécution provisoire et devenue définitive ; que M. [B] [V] a été autorisé à assigner son bailleur, la SA d'HLM Logirep, à bref délai au vu de l'urgence caractérisée par le courrier de l'huissier de justice instrumentaire du 2 octobre 2018, l'informant de l'octroi du concours de la force publique, ainsi que par l'approche imminente de la trêve hivernale ; qu'il résulte du procès-verbal d'expulsion que M. [B] [V] néanmoins été expulsé le 15 o