Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-14.563

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10683 F Pourvoi n° T 20-14.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [M] [F], 2°/ Mme [C] [V], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 20-14.563 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Landesbank Saar, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 7]), 2°/ à la société Banque populaire crédit coopératif, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société MCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Project avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés MCE et Project avenir, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Banque populaire crédit coopératif et Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et les condamne à payer aux sociétés Banque populaire crédit coopératif et Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme globale de 500 euros, aux sociétés MCE et Project avenir la somme globale de 500 euros, et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [F] de leur demande de constat de la résolution de la vente sur adjudication du 7 décembre 2017 et de leur demande subséquente de radiation de la publication du jugement d'adjudication ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de résolution de la vente L'article L.322-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente, sous peine de résolution de plein droit de la vente, ainsi que le prévoit l'article L.322-12 du même code ; Selon l'article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution, le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix, auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-9, est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères ; Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation ; Par ailleurs l'article R.322-66 du même code prévoit qu'à défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée, l'article R