Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-11.034
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° H 20-11.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-11.034 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Les Assurances du crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Les Assurances du crédit mutuel, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des contrats souscrits par M. [X] auprès de la société ACM Iard et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 17 avril 2014 l'ayant condamné à payer à l'assureur une somme de 15 660,89 euros ; Aux motifs qu'il résultait de l'article L 113-2, 3° du code des assurances, que l'assuré était obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendaient de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ; que l'article L 113-2, 2° disposait que l'assuré était obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interrogeait lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge ; que par ailleurs, il résultait des articles L 112-3 alinéa 4 et L 113-8 du code des assurances que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré pour fonder sa demande en nullité du contrat d'assurance, que si celles-ci procédaient des réponses qu'il avait apportées aux dites questions ; qu'en l'espèce, les documents produits permettaient de retenir les éléments suivants : les conditions particulières du contrat Privilège Auto Elite 50 souscrit le 23 novembre 2007, couvrant le véhicule Jeep Grand Cherokee n° AK 551 6343, portant la signature de Monsieur [X] et précisant qu'il reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales, mentionnaient notamment : sous l'en-tête « déclarations du souscripteur » :le conducteur désigné n°1 : [X] [S] né le 25 mai 1975, catégorie du permis : B Numéro : 68430468 Délivré : le 02.06.1993 Permis valide : Oui, profession : forain Employeur : Monsieur [X] coefficient R/M : 0,50, le conducteur désigné n°2 : [L] [D] née le 25 juin 1972, catégorie du permis : B Numéro : 1331239 Délivré : le Permis valide : Oui, profession : commerçante Employeur : Mademoiselle [L], coefficient R/M : 0,50 ; Depuis le 24/11/2002, les conducteurs désignés avaient fait l'objet d'un procès-verbal délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants : Non, ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus : Non ;- sous l'en-tête « clauses particulières du contrat » :01 tarif Elite : Vous perdez ces avantages (y compris l'option valeur à neuf que vous avez souscrite) à l'échéance principale suivant la date à laquelle nous avons connaissance du ou des événem