Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 19-25.353
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° A 19-25.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.353 contre l'ordonnance n° RG 18/05822 rendue le 14 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. [H] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L] Il est reproché à l'ordonnance de taxe infirmative attaquée d'avoir taxé les honoraires dus à Me [R] à la somme de 1 557,00 euros HT (1862,17 euros TTC selon la TVA de l'époque), d'avoir débouté M. [C] [L] de sa demande de remboursement et de l'avoir également condamné, en tant que de besoin, aux dépens d'appel et de première instance ; Aux motifs que, sur le montant des honoraires de Me [H] [R], l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; que cependant à défaut de convention d'honoraires, l'avocat a légitimement droit à indemnisation de son travail et du temps passé et la fixation de la rémunération de l'avocat demeure soumise aux critères ci-dessus exposés ; qu'il est également constant que, sauf accord des parties, le montant des honoraires de l'avocat, cidessus déterminé, ne saurait être limité par le plafond garanti par la compagnie d'assurance de protection juridique du client ; qu'en l'espèce, monsieur [C] [L] reconnait avoir personnellement mandaté Me [H] [R] et avoir payé une provision de 1 038 euros le 17 mai 2013 ; que l'examen des pièces du dossier permet à la cour de constater que le travail d'analyse de fait et de droit imposé à Me [R] avant d'opiner sur les chances d'une action en responsabilité professionnelle contre Me [Z] [M] était considérable, qu'en effet, Me [R] a dû analyser la défense présentée en première instance devant le tribunal administratif par le conseil de M. [C] [L] ; qu'à ce titre, il a notamment dû évaluer le fait que Me [M] ait estimé opportun de ne pas relever le moyen de la discrimination de son client dans le cadre du licenciement dont M. [C] [L] a fait l'objet ; qu'il est constant que ce type d'appréciation est complexe et nécessite une consultation fine des pièces du dossier et un recul important sur les faits de l'espèce ; que l'analyse de la responsabilité de Me [M] est d'autant plus complexe que les moyens reprochés omis en première instance ont été plaidés en appel et qu'il ressort des pièces échangées qu'ils ont été écartés tant par la cour administrative d'appel que par le Conseil d'Etat ; qu'enfin, il ressort de la correspondance e