Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-14.973
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° P 20-14.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Lex Contractus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.973 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux (contestation honoraires d'avocat), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lex Contractus, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lex Contractus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Lex Contractus PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de Me [H] tendant à faire fixer ses honoraires en fonction de ses diligences ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des documents versés aux débats par le cabinet Lex Contractus que, concernant le mandat confié au cabinet SELARL Lex Contractus dans l'affaire opposant [L] [D] à un tiers, toutes les correspondances reçues par le conseil sont signées [B] [D] et adressées à [J] ou à « Cher [J] » ; que les courriers du cabinet sont adressés à M. [B] [D] et que les paiements effectués au conseil l'ont été par les époux [B] [D] ; que de ces simples constatations, il apparaît que c'est bien M. [B] [D] qui a confié à la SELARL Lex Contractus les intérêts de son fils majeur [L] et que le conseil a bien accepté cette manière de travailler ; qu'aussi, lorsque le 3 février 2016, Me [J] [H], sous le cachet de sa société, écrit et signe au pied de la fiche comptable du dossier [L] [D], le texte suivant, convenu le 3 février 2016 que le client paiera pour solde de tout compte dans ce dossier, la somme de 1.067 € (mille soixante sept euros ttc) incluant les diligences expertise judiciaire et plaidoiries sur intérêts civils en première instance, qu'il n'est pas justifié de la contrainte alléguée et qu'il n'est pas établi que le conseil aurai réalisé des prestations qui ne seraient pas couvertes par ces provisions, la décision déférée ne peut être que confirmée lorsqu'elle explique que la SELARL Lex Contractus a été remplie de ses droits » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'arbitrage des honoraires, il ressort de la demande de M. [L] [D] et des réponses tant de SELARL LEX CONTRACTUS, que de la réplique de M. [L] [D], que ce dernier avait confié la défense de ses intérêts à Me [J] [H] depuis 2013, étant prévenu dans le cadre d'une procédure pénale, qui a conduit à un jugement du 15 octobre 2014 qui a statué sur le volet pénal ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, cette convention n'étant pas obligatoire, le mandant ayant été donné avant août 2015 ; que la procédure a continué sur les intérêts civils et une expertise est intervenue ; que l'affaire devait revenir le 24 janvier 2018 à une audience du tribunal correctionnel ; que M. [L] [D] reproche à Me [J] [H] de lui avoir demandé la veille de l'audience, le 23 janvier, la signature d'une convention d'honoraires et le paiement d'un honoraire dit complémentaire de 1.800 € TTC en lui indiquant que sinon il n'assurerait pas sa défense ; qu'il est produit une factu