Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 19-25.836
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° A 19-25.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 19-25.836 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [R] et [U], de Me Le Prado, avocat du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [R] et [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mmes [R] et [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; AUX MOTIFS QUE l'article 53 de la loi nº2000-1257 du 23 décembre 2000 énonce que « peuvent obtenir la reconnaissance de leurs préjudices: 1º les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ( ) » ; qu'il n'est pas contestable que la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie par un organisme social constitue une présomption simple de lien causal de cette maladie avec une exposition aux poussières d'amiante, présomption que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante peut contester et renverser ; qu'en l'espèce, la CPAM des Flandres ([Localité 3]) a refusé de reconnaître le caractère professionnel du cancer du sinus diagnostiqué courant mars 2016 sur la personne de [K] [U], décision de la caisse confirmée par la commission de recours amiable ; qu'il est acquis qu'une décision contraire du tribunal des affaires de sécurité sociale ou de la juridiction du second degré ne pourrait en toute hypothèse s'imposer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui conserve toute son autonomie dans l'appréciation du lien causal entre une pathologie diagnostiquée et l'exposition de la victime à l'amiante ; qu'ainsi, à supposer qu'une décision de justice reconnaisse le caractère professionnel du cancer du sinus présenté par [K] [U], cette décision ne saurait lier le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dans son appréciation de ce lien causal de sorte qu'il n'est pas justifié d'attendre le prononcé d'une éventuelle décision de justice favorable aux demanderesses pour trancher la question de l'imputabilité du cancer du sinus de [K] [U] à son exposition à l'amiante ; que Mmes [R] et [U] seront en cela déboutées de leur demande aux fins de sursis à statuer ; ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance par un organisme social du caractère professionnel d'une maladie occasionnée par une exposition à l'amiante constitue à l'égard du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une présomption simple de lien causal de cette maladie avec une exposition aux poussières d'amiante ; que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie liée à une exposition à l'amiante prise par l'organisme social ou, sur recours, par les juridictions de sécurité sociale, est opposable au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; qu'en considéra