Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-16.314

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10697 F Pourvoi n° W 20-16.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [J] [T], 2°/ Mme [V] [C], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-16.314 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne commerciale Cabinet Sigma, 2°/ à la société Afi Esca, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Afi Esca, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que M. [T] n'a pas déclaré sa cardiopathie diagnostiquée en 2009 lors de la souscription de son contrat d'assurance en date du 3 juillet 2012, dit que ces fausses déclarations sont intentionnelles et que, par conséquent, le contrat d'assurance est nul, AUX MOTIFS QU' " aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il ressort du questionnaire médical " AFI ESCA " rempli et signé par M. [T] le 11 avril 2012, qui a certifié exactes et sincères les déclarations faites que celui-ci a répondu négativement à l'ensemble des questions posées concernant ses antécédents médicaux, hormis le signalement d'une hernie discale ayant donné lieu à un arrêt de travail du 18 au 24 mars 2005 ; qu'il a, en particulier, écrit " Non " en face du paragraphe 19 b) à la question : Avez-vous eu l'une des affections ou symptômes suivants : b) Infarctus, hypertension, artérite, troubles du rythme, accident vasculaire cérébral, angine de poitrine, malformations, cardiopathie ou toute autre maladie de l'appareil cardio-vasculaire ? Que dans le cadre d'un précédent contrat d'assurance souscrit auprès de la société AFI-Europe, M. [T] avait déjà rempli et signé le 28 avril 2006 un questionnaire médical similaire dans lequel il mentionnait sa hernie discale comme unique antécédent médical et répondait " Non " à la question 17.1 : Souffrez-vous ou avez-vous souffert de : b) Maladies de l'appareil cardio-vasculaire, infarctus, hypertension, artérite, troubles du rythme, syncopes, angines de poitrine, malformations congénitales ? Qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le questionnaire intitulé " Cardiopathies " complété, le 10 mai 2012, par le docteur [H] [B], médecin traitant de M. [T], dans lequel il est fait état d'une cardiomyopathie hypertrophique hyp