Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 19-26.158

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvoi n° A 19-26.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société SP assurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 19-26.158 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AXA assurance, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Carovog, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des créanciers de la société SP assurance, 5°/ au syndicat des Lloyd's, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société SP assurance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des Lloyd's, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés AXA assurance et AXA France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SP assurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SP assurance et la condamne à payer aux Sociétés AXA assurance et AXA France IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SP assurance IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SARL SP ASSURANCE était tenue de rembourser à la société Axa assurances la moitié des sommes que celle-ci a réglées à la victime pour le compte de son assuré, M. [X] [S], à la suite de l'accident de la circulation du 12 août 2003 et d'avoir fixé la créance de la société d'assurance AXA au passif de la SARL SP Assurance en redressement judiciaire à la somme de 4.773.280 FCFP ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la convention de coverholder (mandat de délégation d'autorité de souscription d'assurance non maritime) conclue entre les Lloyds et la société SICAR Pacifique, devenue la société SP, que celle-ci n'est habilitée à régler les sinistres pour le compte des Lloyds que dans la limite de 40.000 €, équivalant à 4.773.280 FCP (section 22 « Procedure for processing and negociation of claims ») opposable à AXA et que la société SP, courtier mandataire, reste responsable de ses obligations conformément aux termes et conditions du contrat jusqu'à ce que tous les sinistres aient été payés ou résolus (section 7 « effect of termination » - 7.2) ; qu'elle est donc tenue à paiement, en vertu de cette clause, même si l'assurance a expirée ou a été résiliée, comme en l'espèce ; qu'en conséquence, et compte tenu de l'impossibilité de condamner une société en redressement judiciaire au paiement d'une somme d'argent pour des créances antérieures, la cour ne pourra que fixer la créance au passif de la société au montant du plafond prévu dans la convention, à savoir 4.773.208 FCP ; que cette somme portera intérêts au taux légal entre le 22 juillet 2011, date de l'assignation et le 25 novembre 2013, date du jugement de redressement judiciaire ; que le solde restant dû à AXA, constitué par la différence entre cette somme et 4.860.866 FCP, soit 87.586 FCP devra être réglée par les Lloyds ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la convention de coverholder intitulée « mandat de délégation d'autorité de souscription d'assurance non maritime » qui la liait aux LLOYD'S jusqu'