Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-17.847
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10699 F Pourvoi n° N 20-17.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [L] [M], 2°/ Mme [Y] [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-17.847 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société La Crêpe de Brocéliande, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Crêpe de Brocéliande, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] Les époux [M] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 25.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices occasionnés par le trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi entre les mois de septembre 2012 et octobre 2015 et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, la société La Crêpe de Brocéliande faisait valoir que c'est le 18 janvier 2016, après avoir pris connaissance des mesures acoustiques transmises par l'expert dans son pré-rapport attestant d'un dépassement substantiel des valeurs admissibles, qu'elle avait fait état des mesures qu'elle envisageait de mettre en oeuvre pour faire cesser ces nuisances (concl. p. 6 et 7) ; qu'en affirmant, pour exclure tout lien de causalité entre la vente par les époux [M] de leur maison d'habitation le 12 juin 2015 et l'aggravation des nuisances sonores à compter du mois de septembre 2012, que les époux [M] connaissaient le caractère provisoire des nuisances litigieuses puisque la réalisation de travaux pour y mettre un terme « leur était déjà promise lors de la réunion du 10 décembre 2014 organisée sous l'égide de la préfecture », la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE celui qui cause à autrui un trouble du voisinage est tenu à réparation intégrale des préjudices en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des mesures effectuées par l'expert judiciaire le 20 octobre 2015 (rapport, p. 6) que l'agrandissement de son usine par la société La Crêpe de Brocéliande avait aggravé les nuisances sonores subies par les époux [M] en générant, à compter de septembre 2012, des émergences nocturnes à 10,9 dB là où la limite réglementaire autorisée est de 4 dB ; qu'en se fondant sur une simple promesse faite la partie adverse le 10 décembre 2014, soit plus de deux ans après l'aggravation des nuisances sonores, qui n'avait été suivie d'aucun effet ainsi qu'en attestaient les mesures sonores réalisées par l'expert judiciaire un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser même sommairement les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a précisé dans son rapport, plan à l'appui, que