Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-18.987

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10700 F Pourvoi n° B 20-18.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 20-18.987 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la caisse primaire de l'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par M. [X] le 17 octobre 2012 ; ALORS QUE l'existence d'une convention d'assistance bénévole suppose un accord de volonté sur la prestation bénévole ; que pour retenir l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre M. [E] et M. [X], entrainant l'obligation pour le premier de réparer le préjudice subi par le second lors de l'effondrement du mur d'une citerne, la cour d'appel a énoncé que M. [E] avait déclaré avoir fait appel à des amis, dont il donne l'identité précise, afin de procéder à la démolition de ladite citerne ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que M. [X] déclarait qu'il ne connaissait pas M. [E] avant le jour de l'accident, qu'il avait seulement accompagné un ami pour se changer les idées et n'avait pas participé aux travaux, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun accord de volonté sur la réalisation de travaux à titre bénévole, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [E] reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la Sa Maaf Assurances ne devait pas le relever et le garantir des condamnations prononcées à son encontre et d'avoir mis l'assureur hors de cause ; ALORS QUE le contrat garantit au titre de la responsabilité civile habitation « les dommages causés accidentellement aux voisins et autres tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur votre terrain (clôtures, plantations...) et le terrains lui-même (parc, cour, jardin) « ; que pour dire que l'assureur ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a retenu que le fait générateur à l'origine du dommage n'était pas extérieur à la victime (ie : accidentel) dès lors que M. [X] a été blessé alors qu'il se trouvait à l'intérieur de la citerne où, avec M. [C], ils travaillaient avec le marteau-piqueur sur le mur qui est tombé ; qu'en statuant ainsi sans préciser qui de M. [X] ou de M. [C] utilisait le marteau-piqueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.124-1-1 du code des assurances.