Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-17.321
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° R 20-17.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-17.321 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Canne India Gwada, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Groupama Antilles-Guyanne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [R], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Antilles-Guyanne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Canne India Gwada, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [R] M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'ensemble de ses prétentions ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [R] faisait valoir que les machines de coupe ne circulaient pas sur la voie publique de façon autonome et ne comportaient ainsi aucune plaque d'immatriculation, ce dont il déduisait qu'était inopérant l'argument selon lequel le numéro de la plaque d'immatriculation de la machine litigieuse n'apparaissait pas sur les attestations versées aux débats (v. production n° 2, p. 4, § 5) ; qu'en retenant, pour juger que les témoignages produits par M. [R] étaient trop imprécis quant à l'identification de la remorque accidentée, que celle-ci y est décrite comme un chariot de couleur jaune, sans mention de son numéro d'immatriculation, sans répondre au moyen déterminant tiré de ce que de telles remorques ne comportent pas de plaque d'immatriculation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE, dans son attestation, M. [B] déclarait avoir « aperçu une machine à couper la canne accrocher un chariot jaune qui l'a renversée » (v. production n° 5) ; qu'en affirmant, pour écarter les témoignages produits par M. [R] comme étant contradictoires, que, tandis que le témoignage de M. [P] mentionnait « le renversement » de la remorque litigieuse, celui de M. [B] évoquait « un simple accrochage » de celle-ci, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de M. [B], a méconnu le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis