Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 20-13.353
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° C 20-13.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-13.353 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Mondiale europartner, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Mondiale Europartner, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la société La Mondiale Europartner n'avait pas respecté son obligation d'information au moment de la souscription par M. [F] du contrat Life Mobility le 21 juin 2006, d'avoir dit que M. [F] avait cependant abusé de son droit lorsqu'il s'est prévalu de la faculté de renoncer à son contrat par courrier recommandé du 30 octobre 2012, d'avoir déclaré cette renonciation sans effet, d'avoir en conséquence débouté M. [F] de toutes ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de frais irrépétibles ; Aux motifs propres que « sur le respect de son obligation d'information par l'assureur lors de la souscription du contrat : que, sur appel incident, la société La Mondiale Europartner poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il énonce qu'elle n'a pas satisfait à cette obligation lors de la souscription du contrat, le 21 juin 2006, retenant, en particulier, que plusieurs des éléments prévus par l'article A. 132-4 du code des assurances, précisément individualisés, ont fait défaut dans l'encadré d'information signé par M. [F], que cet encadré ne peut donc valoir note d'information au sens de l'article L. 132-5-2 du même code et que le défaut de sa remise et des informations précisées dans les textes fondant la demande entraîne de plein droit la prolongation du délai de 30 jours imparti pour exercer la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie, ceci jusqu'au 30ème jour suivant la date de remise effective desdits documents, comme prévu à l'article L. 132-5-2 de ce code ; ( ) ceci étant exposé et s'agissant de l'application des dispositions de l'article A. 132-4 du code des assurances, que monsieur [F] est fondé à prétendre que le principe de la remise d'une note d'information n'a pas été remis en cause par le législateur, la lecture des travaux parlementaires (et, en particulier le rapport de monsieur [C] [O]) venant conforter ce moyen puisqu'il en ressort que le législateur s'est référé au principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi pour adopter l'article 3 de la loi du 15 décembre 2005 qui distingue désormais l'exercice du droit de renonciation (prévu et régi par l'article L. 132-5-1 du code des assurances) et l'information des souscripteurs d'assurance sur la vie (ressortant désormais des dispositions de l'article L. 132-5-2 du même code) ; Que doit être approuvé le tribunal qui, par motifs pertinents que la cour fait siens, a statué dans ce sens en énonçant que l'article A. 132-4 du code des assurances était toujours en vigueur au moment de la souscription du contrat en cause ; que, s'agissant du respect du formalisme informatif imposé à l'assureur, il