Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 17-22.650
Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° W 17-22.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société SCI du Front de mer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCI du Front de mer, a formé le pourvoi n° W 17-22.650 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence La Roseraie, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour syndic M. [Z] [W], domicilié [Adresse 4], et représenté par la société Jean-Jacques Savenier et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur provisoire, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société SCI du Front de mer, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Roseraie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à M. [P] de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCI du Front de mer. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire la société SCI du Front de mer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire la société SCI du Front de mer PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI DU FRONT DE MER à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA ROSERAIE la somme de 54.000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance du 4 juillet 2012, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 2013, puis d'avoir fixé à son encontre une nouvelle astreinte provisoire assortissant les mêmes obligations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la liquidation de l'astreinte, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Tribunal de grande instance de Narbonne, par jugement du 4 juillet 2012 confirmé sur ces points par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2013, a notamment condamné la SCI DU FRONT DE MER « à remettre en état les lieux, et plus précisément : supprimer l'enseigne et toute marque d'exploitation (menus, affichages) relative à une activité de restauration , débarrasser tous les alentours avant ou arrière et les parties communes de la copropriété, des meubles, palettes en bois, déchets et autres accessoires, qui figurent au constat d'huissier réalisé courant avril 2012, procéder à l'enlèvement du conduit d'évacuation situé sous un encorbellement à l'arrière du bâtiment et au colmatage du trou correspondant » ; que par jugement en date du 27 mars 2014, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Narbonne, après avoir constaté au jour de sa décision, l'inexécution des obligations de faire mises à la charge de la SCI DU FRONT DE MER, l'a condamnée au paiement d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une période de six mois ; que la SCI DU FRONT DE MER qui soutient, à ti