Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 21-70.023
Textes visés
Texte intégral
Demande d'avis n°W 21-70.023 Juridiction : la cour d'appel de Bordeaux SA Avis du 16 décembre 2021 n° 15023 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile. La Cour de cassation a reçu le 20 septembre 2021, une demande d'avis formée le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans une instance opposant M. [V] à la société [2] et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, et les observations écrites et orales de M. Halem, avocat général référendaire. Énoncé de la demande d'avis 1. La demande est ainsi formulée : « - Dans un litige relatif à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur, convient-il de retenir qu'il s'agit d'un cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard des parties-assuré-victime, employeur et caisse primaire d'assurance maladie ? - Si tel est le cas, l'appel dirigé contre la seule caisse primaire d'assurance maladie peut-il être régularisé par une déclaration d'appel ultérieure dirigée contre l'employeur à l'encontre duquel la faute inexcusable est recherchée, formée hors délai et avant que la cour ne statue ? » Recevabilité de la demande d'avis 2. Selon l'article 1031-2 du code de procédure civile, la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour. 3. Ce texte a pour finalité le respect du principe de la contradiction postérieurement à la transmission de la demande d'avis à la Cour de cassation. Il vise à informer les parties et le ministère public de la saisine pour avis de la Cour de cassation ainsi que de la date de transmission de la décision pour leur permettre de présenter le cas échéant des observations à la Cour de cassation. 4. Au cas présent, il est justifié de la notification aux parties, par lettre recommandée du 16 septembre 2021 avec demande d'avis de réception, de la décision sollicitant l'avis portant indication de la date de sa transmission à la Cour de cassation, mais pas de l'information du ministère public auprès de la juridiction postérieurement à la décision sollicitant l'avis. 5. Cette formalité, qui présente un caractère substantiel, n'ayant pas été accomplie, la demande d'avis est, dès lors, irrecevable. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'AVIS. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 8 décembre 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, Mme Aubagna, greffier de chambre. Le présent avis est signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, le président et le greffier de chambre.