Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 21-60.153

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1251 F-D Recours n° T 21-60.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 21-60.153 contre la décision rendue le 28 mai 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique « gestion d'immeuble-copropriété » (C-02.03). 2. Par décision du 28 mai 2021, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les conditions d'exercice professionnel de son activité ne lui conféraient pas une qualification suffisante dans la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [G] fait valoir qu'il a obtenu un diplôme d'études spécialisées en droit, immobilier et gestion du patrimoine en 2001, qu'il a toujours travaillé dans ce domaine, en étant gestionnaire de copropriétés pendant huit ans puis responsable d'un service syndic et gestion et enfin dirigeant d'un cabinet dont ces activités en sont les principales. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [G] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.