Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 21-60.156
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1252 F-D Recours n° W 21-60.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° W 21-60.156 en annulation d'une décision rendue le 28 mai 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique « Gestion d'immeuble-copropriété » (C-02.03). 2. Par décision du 28 mai 2021, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de probité et de moralité de l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [I] fait valoir que les informations transmises à son dossier sont erronées ou n'ont plus lieu d'être, que les faits de violence et de vol qui lui étaient reprochés ont été classés sans suite, que s'il ne conteste pas les infractions à la circulation routière, il s'agit d'un défaut qu'il corrige et qu'il n'a jamais eu de retrait de permis. Il demande de ne pas tenir compte des faits de consommation de cannabis commis il y a plus de 11 ans. 4. M. [I] soutient qu'il y a de nombreux sujets liés à la gestion immobilière qui nécessitent des offres spécifiques, que c'est dans ce cadre-là qu'il souhaite avancer, qu'il a d'ailleurs créé FOP IMMO, une structure destinée à apporter une aide aux syndicats de copropriétaires en difficulté et qui propose des solutions innovantes. Il ajoute que plusieurs organismes lui ont fait confiance récemment, notamment, l'Institut Management services immobiliers et Groupama entreprise. Réponse de la Cour 5. Il résulte des dispositions de l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004 que l'absence ou l'effacement d'une condamnation pénale est sans incidence sur l'appréciation des conditions de probité et d'honneur requises du candidat à l'inscription sur une liste d'expert judiciaire. 6. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [I], et appréciant la condition d'absence de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, a décidé de ne pas l' inscrire sur la liste des experts judiciaires. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.