Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021 — 21-60.157
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1253 F-D Recours n° X 21-60.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 21-60.157 contre la décision rendue le 28 mai 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [M] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique « Économie de la construction » (C-01.06). 2. Par décision du 28 mai 2021, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que ses rapports d'expertise démontrent une mauvaise appréciation du rôle d'expert. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [M] fait valoir qu'il n'a jamais eu la moindre difficulté relationnelle avec les parties ou avec les juges et qu'il est conscient que le logiciel Excel ne permet pas de réaliser des documents d'une grande qualité. Il précise que si le manque de qualité typographique était à l'origine de la décision, il serait prêt à changer ses outils et habitudes de travail. 4. M. [M] considère qu'il a acquis une expérience rare, ainsi qu'une capacité à évaluer rapidement le coût des travaux. Il ajoute que sa motivation est l'aboutissement d'une longue expérience professionnelle qu'il a voulu mettre au service de la justice. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [M], a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.