pl, 21 décembre 2021 — 21-85.560

Cassation Cour de cassation — pl

Texte intégral

COUR DE CASSATION FB ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 21 décembre 2021 M. Pascal CHAUVIN, président Cassation sans renvoi faisant fonction de premier président Arrêt n° 656 B+R Pourvoi n° J 21-85.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 21 DÉCEMBRE 2021 M. [U] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République (commission d'instruction) du 16 septembre 2021 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de prises illégales d'intérêts, a confirmé l'ordonnance de cette commission, statuant sur une demande de mesure d'instruction complémentaire. Le pourvoi est examiné par l'assemblée plénière en application de l'article 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le président de la première chambre civile, faisant fonction de premier président, a prescrit l'examen immédiat du pourvoi et fixé au 25 octobre 2021 l'expiration du délai imparti à la SCP Spinosi pour déposer un mémoire. M. [Z] invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 octobre 2021 par la SCP Spinosi, avocat de M. [Z]. Le rapport écrit de M. Dary, conseiller, et l'avis écrit de M. Desportes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties. Des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, assisté de M. Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi, l'avis de M. Desportes, auquel la SCP Spinosi, invitée à le faire, n'a pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2021 où étaient présents, M. Chauvin, président de la première chambre civile, faisant fonction de premier président, MM. Soulard, Cathala, Mme Teiller, présidents, Mme Duval-Arnould, doyenne de chambre faisant fonction de présidente, M. Guérin, Mme Taillandier-Thomas, conseillers faisant fonction de présidents, M. Dary, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Maunand, Mme de la Lance, doyens de chambre, Mme Darbois, M. Besson, Mme Auroy, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mme Antoine, MM. Pion, Jacques, Mme Daubigney, M. Martin, conseillers, M. Desportes, premier avocat général, Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 janvier 2021, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a transmis au procureur général près ladite Cour plusieurs plaintes visant M. [U] [Z] pour des faits de prises illégales d'intérêts, aux fins de saisine de la commission d'instruction. 3. Le 16 juillet 2021, à la suite d'un réquisitoire aux fins d'informer, M. [Z] a été mis en examen de ces chefs. 4. Le 20 juillet 2021, il a saisi la commission d'instruction d'une demande d'audition en qualité de témoin de M. [E] [F], procureur général près la Cour de cassation. 5. Par une décision, qualifiée d'ordonnance, du 17 août 2021, la commission d'instruction a statué sur cette demande. 6. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 18, 22 et 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République : 7. Il résulte de ces textes, éclairés par les travaux préparatoires de la loi organique, que les décisions de caractère juridictionnel rendues par la commission d'instruction, juridiction collégiale unique, qui exerce à la fois les fonctions d'instruction et de contrôle de l'instruction, sont des arrêts qui ne peuvent faire l'objet que de pourvois en cassation portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. 8. La commission d'instruction a déclaré recevable l'appel interjeté contre la décision rendue le 17 août 2021. 9. En statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions d'ordre public susvisées. 10. La cassation est, donc, encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation doit être prononcée sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 12. En raison d'une incertitude sur la nature de la voie de recours à la date de l'appel et de la nécessité d'assurer un recours effectif à la perso