Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-18.893
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 5 FS-B Pourvoi n° Z 20-18.893 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [I] [U], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.893 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2019), suivant offre acceptée du 14 janvier 2013, la société Bred banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme [F] un prêt professionnel destiné au rachat d'une licence de taxi. 2. Des échéances étant demeurées impayées à compter du 25 octobre 2015 et M. [F] ayant été placé en redressement judiciaire le 11 avril 2016, la banque a, le 3 juin 2016, assigné Mme [F] en paiement. En appel, celle-ci a sollicité, par conclusions du 8 février 2018, des dommages-intérêts au titre d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande de dommages-intérêts, alors « que le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ; qu'en retenant, au contraire, que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde se manifesterait dès l'octroi du crédit, pour en déduire qu'en l'espèce, le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir dès la date de souscription du contrat, le 14 janvier 2013, et qu'il aurait déjà été « acquis » lorsque l'exposante a formé sa demande de dommages-intérêts, pour la première fois, le 8 février 2018, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La banque conteste la recevabilité du moyen tiré de la prescription, en raison de sa nouveauté. 5. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2224 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. 8. Pour déclarer prescrite la demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si ce