Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 19-25.727

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° H 19-25.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-25.727 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société PMG Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société PMG Holding a formé, respectivement, un pourvoi incident ainsi qu'un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse aux pourvois incident et éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société PMG Holding, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2019), après avoir été victime, le 29 avril 2012, d'un grave accident de la circulation, M. [R] a, le 15 septembre 2014, démissionné de ses fonctions de gérant de la société ABC Salles et été remplacé par M. [Z], salarié de la société. 2. Le 13 février 2015, M. [R] a signé un acte de cession de ses actions à la société PMG Holding, détenue par M. [Z], assorti d'un crédit vendeur pour un montant global de 2 400 000 euros, payables par mensualités de 50 000 euros. 3. Informé le 20 janvier 2017 par la société PMG Holding d'une impossibilité d'acquitter intégralement l'échéance en cours en raison de difficultés financières, M. [R] a assigné celle-ci en nullité de l'acte de cession et en paiement, en invoquant un défaut de consentement à cet acte lié à un trouble mental. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'acte de cession du 13 février 2015, alors : « 1°/ que la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; que la connaissance du vice s'entend de la connaissance du vice affectant l'acte initial et de la nullité en résultant ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exposant avait confirmé la cession de parts sociales et le débouter de sa demande du chef de la nullité de celle-ci, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il « n'était plus affecté par une maladie psychiatrique depuis la sortie de son hospitalisation intervenue le 12 novembre 2015 et qu'[il avait] pris conscience de ce que ses facultés mentales avaient été altérées en 2014 et 2015 », qu'il avait « néanmoins encaissé les mensualités de 50 000 euros en exécution de l'acte de cession, sans protester jusqu'au premier incident de paiement d'avril 2017, confirmant ainsi cet acte », l'exposant ayant « tacitement renoncé à l'action en nullité » par « l'encaissement conscient des mensualités de 50 000 euros, entre novembre 2015 et janvier 2017 », perçues au titre du règlement conventionnellement échelonné du prix de vente des titres ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la connaissance du vice et de la nullité en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1138 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; que l'intention de réparer le vice, si elle peut-être tacitement exprimée, suppose une manifestation de volonté non équivoque révélant la renonciation à se prévaloir du vice qui entache l'acte de nullité ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exposant avait confirmé la nullité de la cession de parts sociales et le débouter de sa demande de ce chef, la cour d'appel a relevé qu'il « n'était plus affecté par une maladie psychiatrique depuis la sortie de son hospitalisation intervenue le 12 novembre 2015 et qu'[il avait] pris conscience de ce que ses facultés mentales avaient été altérées en 2014 et 2015 », qu'il avait « néanmoins encaissé les mens