Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-15.191

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° A 20-15.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.191 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La société polyclinique [3] a formé un pourvoi incident pour le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], de Me Ridoux, avocat de la société Polyclinique [3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2020), le 24 avril 2013, la société Polyclinique [3] (la clinique) a résilié, avec un préavis de deux ans, le contrat d'exercice libéral et la convention d'occupation précaire conclus, respectivement les 14 novembre 1995 et 25 novembre 1998, avec Mme [R], médecin ophtalmologue (le praticien), en invoquant qu'une réorganisation nécessitait un déménagement des locaux occupés par celui-ci 2. Le 26 septembre 2013, à la suite du refus du praticien d'accepter différentes propositions de déménagement dans de nouveaux locaux et mise en demeure d'accepter l'une d'entre elles, la clinique lui a notifié la résiliation pour faute de son contrat d'exercice libéral avec un préavis limité à trente jours. 3. Le 8 novembre 2013, la clinique a assigné le praticien en responsabilité et indemnisation. Celui-ci a, reconventionnellement, sollicité la condamnation de la clinique à l'indemniser au titre du non-respect du délai de préavis prévu au contrat. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 5. Par son moyen, pris en sa seconde branche, le praticien fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la clinique la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la réparation des préjudices ne peut être appréciée de manière forfaitaire ou évaluée in abstracto ; qu'en énonçant qu'était caractérisé le préjudice de la clinique, qui a affecté le coût des travaux, le bénéfice d'exploitation, l'image et la réputation de l'établissement, dans des proportions certes incertaines mais dont elle fait l'appréciation d'une indemnisation forfaitaire d'un montant de 8 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du même code ». 6. Par son moyen, la clinique fait grief à l'arrêt de limiter à cette somme, le montant des dommages-intérêts dus par le praticien, alors « que la réparation des préjudices ne peut être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en énonçant qu'était caractérisé le préjudice de la clinique, qui a affecté le coût des travaux, le bénéfice d'exploitation, l'image et la réputation de l'établissement, dans des proportions certes incertaines mais dont elle faisait l'appréciation d'une indemnisation forfaitaire d'un montant de 8 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Pour condamner le praticien à payer la somme de 8 000 euros à la clinique à titre de dommages-intérêts, après avoir estimé que le refus non justifié du praticien de déménager des locaux occupés caractérisait une faute contractuelle, l'arrêt retient que le départ effectif du praticien plusieurs mois après celui de l'ensemble des autres médecins concernés a eu un impact certain sur les conditions de réalisation des travaux dans le temps et par conséquent sur les conditions d'accueil et de traitement des patients de la cli