Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 19-25.731
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° M 19-25.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-25.731 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représenté par Mme [I] [S], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Solelux, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.383), le 4 novembre 2011, M. [D] (l'emprunteur) a conclu avec la société Solelux (le vendeur) un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Groupe Sofemo (le prêteur), d'un montant de 34 000 euros. Le 15 mai 2012, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. 2. Les 3 et 8 janvier 2013, l'emprunteur a assigné en résolution des contrats le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, Mme [S], et le prêteur, lequel a sollicité le remboursement du crédit et, subsidiairement, la restitution du capital prêté. 3. La résolution des contrats a été prononcée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait le grief à l'arrêt de le condamner à payer au prêteur la somme de 34 000 euros, alors : « 1°/ que la banque ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution du capital prêté sans s'être assurée que l'attestation de fin de travaux/demande de versement des fonds permettait de vérifier sans ambiguïté l'exécution complète de la prestation convenue ; qu'en affirmant « qu'il n'appartenait pas à la société Sofemo, organisme de crédit, de vérifier que l'installation avait été effectivement et correctement effectuée, tâche incombant à la société venderesse » cependant que la banque commet une faute lorsqu'elle délivre les fonds sans s'assurer de la totale exécution des travaux, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 2°/ que commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui délivre les fonds au vendeur au seul vu de l'attestation de livraison signée par l'emprunteur qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier sa décision, « qu'il résulte des deux attestations produites que l'emprunteur a, les 7 janvier et 5 avril 2012, confirmé avoir dans un premier temps reçu la livraison des marchandises et dans un second temps attesté que les travaux et prestations devant être effectuées après livraison ont été entièrement réalisés », sans rechercher si ces attestations étaient suffisamment précises pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre à la société Sofemo, devenue Cofidis, de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant la fourniture et l'installation des panneaux photovoltaïques et d'une éolienne, le raccordement au réseau ERDF, la mise en service de l'installation et les démarches administratives nécessaires au rachat de l'électricité par EDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt