Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-11.970
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° Z 20-11.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [D] [M], 2°/ Mme [O] [W], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-11.970 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [U] et associés mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [G] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire, 2°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-16.352), M. et Mme [M] (les emprunteurs), ont, à la suite d'un démarchage à domicile, acquis des panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique auprès de la société Rev' solaire (le vendeur) , financés par un prêt souscrit auprès de la société Financo (la banque). Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. 2. Invoquant l'existence de désordres, les emprunteurs ont assigné M. [U] en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur et le prêteur en nullité des contrats et indemnisation de leur préjudice. 3. Les contrats de vente et de crédit ont été annulés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en dispense du remboursement du capital emprunté et de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 11 797, 24 euros, outre des intérêts, alors : « 1°/ que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, même s'il n'est pas établi que la chose vendue est défectueuse ou ne fonctionne pas ; qu'en décidant que l'article L 311-31, devenu les articles L 312-48 et L 312-49, du code de la consommation n'édicte pas une sanction automatique de déchéance du droit à réclamer paiement des sommes dues lorsque la fourniture du bien ou de la prestation a effectivement eu lieu, qu'il est nécessaire, pour que la faute commise soit sanctionnée, que les emprunteurs aient subi un préjudice né et actuel en relation de causalité avec cette faute, et que M. et Mme [M] ne rapportaient pas la preuve que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas ou qu'elle était défectueuse, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 2°/ que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, même s'il n'est pas établi que la chose vendue est défectueuse ou ne fonctionne pas ; qu'en se bornant à énoncer que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve du préjudice que la banque leur avait causé par la faute qu'elle avait commise, à défaut d'avoir vérifié l'exécution complète par le vendeur de ses obligations, lors du déblocage des fonds, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute, pour avoir omis de vérifier la régularité du contrat principal, lors du déblocage des fonds, comme la Cour de cassation l'avait retenu dans son arrêt du 27 juin 2018, ce qui la privait de sa créance de remboursement du capital emprunté, la cour d'appel a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à ce