Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-11.837

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 18 F-D Pourvois n° E 20-11.837 H 20-13.725 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [P] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 20-11.837 et H 20-13.725 contre un arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-11.837 et H 20-13.725 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2019), par acte du 10 avril 1987, [F] [S] et son épouse ont vendu à M. et Mme [C] (les propriétaires) un bien immobilier en viager consistant en une maison d'habitation. En 1999, [F] [S] (le vendeur) a assigné les propriétaires en résiliation de la vente, en invoquant une inexécution de leurs obligations contractuelles. Un arrêt du 17 mars 2003 a prononcé la résiliation de la vente. 3. Par acte reçu le 27 octobre 2003 par M. [N] (le notaire), le vendeur a cédé la nue-propriété du bien, moyennant le paiement d'une rente viagère, à Mme [T] (l'acquéreur). 4. [F] [S] est décédé le 21 octobre 2004. 5. A la suite de la cassation de l'arrêt du 17 mars 2003, la cour d'appel de renvoi a rejeté la demande en résiliation de la vente. 6. Les propriétaires ont alors agi en revendication de la maison et un arrêt du 15 octobre 2012 a déclaré la vente consentie en 2003 inopposable aux propriétaires, ordonné l'expulsion de l'acquéreur et condamné celui-ci à leur verser une indemnité d'occupation. 7. Le 9 juillet 2015, l'acquéreur a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique et financier, alors : « 1°/ que le notaire, qui doit s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, est tenu de réparer le préjudice causé aux parties à l'acte par sa faute ou sa négligence ; que la faute du notaire, qui a omis de vérifier la qualité de propriétaire du vendeur, contribue directement au préjudice causé à l'acquéreur du fait de l'inopposabilité de la vente aux véritables propriétaires ; que dès lors la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a ainsi violé l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code ; 2°/ que les indemnités d'occupation mises à la charge de l'acquéreur évincé au profit du véritable propriétaire sont assimilables à des fruits civils que le vendeur est tenu de restituer à l'acquéreur de bonne foi au jour de la vente ; qu'en jugeant néanmoins que les sommes que l'acquéreur a été condamnée à verser aux propriétaires constituaient la contrepartie de l'occupation du bien et qu'il ne pouvait obtenir réparation d'un préjudice à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1630 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 3°/ que la condamnation de l'acquéreur évincé au paiement d'une indemnité d'occupation au véritable propriétaire est la conséquence directe de l'éviction de l'acquéreur et de la faute du notaire qui a omis de vérifier la qualité de propriétaire du vendeur ; qu'en refusant de condamner le notaire, dont elle avait pourtant retenu la faute, à indemniser l'acquéreur du montant de l'indemnité d'occupation qu'il a été condamné à verser aux véritables propriétaires, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil et méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imput