Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 19-17.713
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° W 19-17.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [Z] [K], 2°/ Mme [O] [C], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 19-17.713 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, venant aux droits de la société Banque Solfea, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [U] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [V] [U], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France en liquidation judiciaire, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 avril 2019), le 27 mars 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [K] (les acquéreurs) ont acquis de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par un crédit souscrit auprès de la société banque Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). Le 12 novembre 2014, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. [U] a été désigné en qualité de liquidateur. 2. Invoquant l'inexécution du contrat de vente, les acquéreurs ont assigné le liquidateur du vendeur et la banque en résolution des contrats principal et de crédit affecté. La banque a demandé à titre reconventionnel la condamnation des acquéreurs à lui payer le solde du prêt. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de l'arrêt de rejeter les demandes de résolution des contrats de vente et de crédit affecté, alors « que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le vendeur n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles relatives au raccordement de l'onduleur au compteur de production d'électricité, à l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite et à l'obtention de l'attestation de conformité, faisant échec à la mise en service de l'installation qui était l'objet de ce contrat, la cour d'appel qui a cependant refusé d'en prononcer la résolution en reprochant aux époux acquéreurs de ne pas avoir exécuté eux-mêmes les obligations incombant à leur cocontractante, a violé l'article 1184 ancien du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 3. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. 4. Pour écarter la résolution du contrat de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs ont donné mandat au vendeur d'accomplir les démarches nécessaires auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour le raccordement de l'installation et de régler, pour leur compte, le coût de ce raccordement, que, s'il a procédé à la déclaration préalable en mairie, obtenu la délivrance d'une attestation de conformité et fait procéder au raccordement de la centrale, il n'a toutefois pas réglé la facture du raccordement en raison de difficultés financières, que sa prestation était presque terminée, et que les acquéreurs auraient pu, sans difficulté objective, payer le montant modeste de la fa