Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 19-26.015
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° V 19-26.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 La société Aaron, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-26.015 contre le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Melun, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Aaron, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Aaron du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melun, 7 octobre 2019), rendu en dernier ressort, M. [D] a confié le 15 octobre 2018 la réparation de son véhicule à la société Aaron, assurée auprès de la société Gan assurances, et a réglé le montant de ces réparations 3. Par déclaration au greffe du 8 février 2019, M. [D] a sollicité la condamnation de la société Aaron à lui rembourser le coût de la réparation de son véhicule et à lui payer des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen La société Aaron fait grief au jugement de la condamner à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre du remboursement du coût de la réparation du véhicule, alors « qu'en se bornant à énoncer que la société Aaron avait manqué à son obligation de résultat, sans préciser quelle obligation elle avait et en quoi elle n'avait pas été exécutée, le tribunal s'est fondé sur une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour condamner la société Aaron à rembourser à M. [D] le coût de la réparation du véhicule qui lui avait été confié, le jugement retient que tout garagiste est tenu d'une obligation de résultat, qu'il doit toujours effectuer les réparations strictement utiles de façon efficace et, que sa faute étant présumée, il lui appartient d'établir qu'il n'en a pas commise, de sorte que son manquement à cette obligation de résultat est établi. 6. En statuant ainsi, par affirmation, sans préciser quel manquement était, en l'espèce, imputable à la société Aaron, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif du jugement condamnant la société Aaron à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'intervention volontaire de la société Gan assurances, déclare recevables les demandes des parties, prononce la déchéance de garantie par la société Gan assurances concernant le sinistre opposant M. [D] à la société Garage Aaron et condamne cette dernière à payer à la société Gan assurances la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Melun ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et pr