Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-12.142
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 26 F-D Pourvoi n° M 20-12.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [M], a formé le pourvoi n° M 20-12.142 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Tokio Marine Kiln Insurance Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), ayant un établissement en France sis [Adresse 1], 5°/ à la société QBE Insurance, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [L], en son nom personnel et ès qualités, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société [Adresse 6], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Tokio marine Kiln Insurance Limited, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [L], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [J] [M] et en son nom personnel, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société QBE Insurance Europe Limited. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), le 23 novembre 2008, alors qu'elle se trouvait sous la garde de sa tante dans la salle de bowling exploitée par la société [Adresse 6], [J] [M], âgée de dix-sept mois, a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire ayant entraîné une tétraplégie spastique sévère. 3. Soutenant que cette société avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité, Mme [L], agissant en qualité de représentante légale de sa fille et en son nom personnel, l'a assignée, avec ses assureurs, la société Tokyo Marine Kiln Insurance Limited et la société QBE Insurance Europe Limited, en responsabilité et indemnisation, en attrayant à l'instance la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'organisateur d'une activité de loisirs se tenant dans ses locaux est tenu d'une obligation de sécurité, et il lui incombe d'établir qu'il a agi avec la prudence et la diligence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents ; qu'en considérant qu'il aurait appartenu à Mme [L] de rapporter la preuve que la société Nice bowling avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de [J], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 2°/ que l'organisateur d'une activité de loisirs se tenant dans ses locaux, tenu d'une obligation de sécurité, doit agir avec la diligence et la prudence nécessaires pour prévenir la survenance d'accidents ; qu'en considérant que la société Nice bowling n'aurait pas été tenue d'interdire l'accès aux enfants de moins de cinq ans, après avoir constaté que la pratique du bowling était interdite aux enfants de moins de cinq ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré du manquement de la société Nice bowling à son obligation d'information sur la dangerosité et les risques de l'activité pratiquée dans ses locaux, qui ne pouvait être satisfaite par la seule apposition d'une affiche interdisant la pratique du bowling aux enfants de moins de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'à supposer adoptés les motifs des prem