Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-20.638
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10008 F Pourvoi n° W 20-20.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [V] [E], 2°/ Mme [Z] [L], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 20-20.638 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 1], représenté par le comptable des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud, 2°/ à la société Centrale Kredietverlening NV, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), société de droit belge venant aux droits de la société Record BanK, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Centrale Kredietverlening NV, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de M. et Mme [E], ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, appartenant à M. et Mme [E] et situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente, fixé le montant des créances de la SA Record Bank, arrêtées au 31 août 2015, aux sommes respectives de 65.529,06 euros et de 224.929,94 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date, AUX MOTIFS QUE Sur la cession de créance :Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ; que , l'acte de cession de créance est versé aux débats, qu'elle été autorisée par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 29 mars 2018, au terme d'un avis paru dans le Moniteur Belge- journal d'annonces Belge - du 30 mars 2018 ; qu'elle a été notifiée aux époux [N] par courriers recommandés en date du 3 avril 2018 ; que la cession est donc opposable aux appelants et emporte transmission de ses accessoires tels que les garanties du contrat de prêt initial, dont l'hypothèque et les actions en justice entreprises par le créancier initial ; que le moyen sera donc écarté. Sur la prescription : Le premier juge a analysé comme valant déchéance du terme la lettre recommandée adressée par la banque aux débiteurs le 18 octobre 2011 pour une somme de 279 011,30 euros, retenu que les époux [E] ont procédé à de multiples règlements jusqu'au 30 décembre 2014 pour le premier prêt, et jusqu'au 7 janvier 2015 pour le second et en a conclu que conformément à l'article 2240 du Code Civil ces règlements doivent s'interpréter comme une reconnaissance de dette, interruptifs de prescription ; que les appelants soutiennent que la banque a considéré la déchéance du terme acquise à la date du 8 février 2011 ou à celle du 6 janvier 2011, qu'étant débiteurs de prêts in fine, seul un paiement en capital aurait pu interrompre la prescription biennale et non les paiements d'intérêts qu'ils ont régulièrement effectués, que les mensualités dues au titre du remboursement des deux crédits in fine n'affectent pas le capital restant dû et que la prescription était acquise aux 6 janvier et 8 février 2013 ; que la banque soutient que compte tenu des règlements effectués par les époux [E] après chaque mise en demeure, les prêts ne sont en réalité devenus exigibles qu'à leur terme conventionnel en juillet