Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 21-11.173
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10010 F Pourvoi n° D 21-11.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [Y] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.173 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la Société générale la somme de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. Mme [C] épouse [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Société générale et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile de 1000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et d'une amende civile de 3000 euros pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en se fondant, pour dire que Mme [C] ne rapportait pas la preuve du caractère falsifié du document établi le 7 novembre 1991 portant sur la demande de crédit d'investissement au nom des époux [G], ni que la banque avait usé d'un faux document, sur la circonstance que la Chambre criminelle, par son arrêt du 25 novembre 2015, avait rejeté le pourvoi formé par les époux [G] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction aux motifs que les faits dénoncés sous la qualification de faux étaient prescrits au jour du dépôt de leur plainte, le document argué de faux datant du 7 novembre 1991 et que l'information judiciaire n'avait pas permis de démontrer l'existence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'usage de faux, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ; 2°) ALORS QUE la fabrication d'un faux forgé pour servir de preuve constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers ; qu'en se bornant, pour exclure la faute de la banque, à énoncer que le fait pour cette dernière de faire état, dans le document du 7 novembre 1991 en cause, à un prévisionnel relatif à une année déjà écoulée n'était pas fautif dès lors que Mme [C] épouse [G] ne démontrait pas que les chiffres mentionnés audit document n'étaient pas sincères sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait pour la banque d'avoir établi le 7 novembre 1991 un document faisant référence au prévisionnel de 1991 tout en faisant état dans ses propres conclusions de ce qu'il s'agirait, en réalité non pas du prévisionnel de 1991 mais du prévisionnel de 1992, n'était pas de nature à faire croire à la cour d'appel, saisie de ce document et de ces conclusions, que la banque avait, avant de leur octroyer le prêt fin 1991, étudié la situation des époux [G], au regard des prévisions comptables, et ce conformément au devoir de diligence qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°) ALORS QU' au surplus, Mme [C] faisait valoir dans ses conclusions (pages 6 et 9) que le fondé de pouvoir de