Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-16.878
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10011 F Pourvoi n° J 20-16.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ M. [R] [Y], 2°/ Mme [N] [S], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° J 20-16.878 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [F] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F] [C], liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical Services, 2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes tendant à l'annulation du contrat de vente souscrit avec la société RHONE TECHNICAL SERVICES en vue de l'acquisition d'une centrale photovoltaïque et du prêt souscrit pour le financement de cette acquisition auprès de la société BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, D'AVOIR écarté leur action en responsabilité, D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit le 30 mai 2013 par M. et Mme [Y] avec la société BANQUE SOLFEA aux torts des emprunteurs, et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 35.858,31 €, outre les intérêts de 6,36 % à partir du 9 octobre 2015 ; AUX MOTIFS QUE sur l'annulation du contrat de vente, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les époux [Y] fondent leur action sur le dol en qualifiant de réticence dolosive le fait pour la société RHONE TECHNICAL SERVICES de leur avoir dissimulé le coût des frais complémentaires de raccordement, tendant en l'espèce à doubler le coût de l'investissement proposé ; qu'ils invoquent les articles 1109 et 1116 du code civil applicables au litige : / - selon le premier de ces textes : "Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol." ; / - selon le second : "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé" ; qu'enfin, le dol ne peut être confondu avec un simple manquement à une obligation précontractuelle d'information ; qu'il en résulte en l'espèce qu'il appartient à [Z] [Y] d'apporter la preuve qu'il a été victime de manoeuvres l'ayant, de façon déterminante, incité à contracter ; que la lecture du bon de commande qu'il a signé prévoit qu'est inclus dans le prix de 30 000 € au titre de la main d'oeuvre le raccordement au réseau ERDF avec un renvoi en bas de page en petits caractères "plafond maximal de remboursement pour le raccordement ERDF : 500 € (hors tranchée)" et en son article relatif au prix et tarifs le contrat rappelle expressément que RHONE TECHNICAL SERVICES ne prend en c