Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-15.030

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10014 F Pourvoi n° A 20-15.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.030 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société UCB pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB pharma, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Mme [P] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La prescription de l'action afférente à un dommage corporel est de 10 ans à compter de la date de consolidation. Mme [P] ayant assigné le 24 janvier 2011, il convient de rechercher si la consolidation a eu lieu plus de dix ans avant cette date. Le tribunal a justement rappelé que la date de consolidation se définissait comme la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques, ou encore comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Ainsi, sont indifférentes tant la date à laquelle Mme [P] a renoncé à une maternité physiologique, que celle à laquelle elle n'aurait plus été admise à bénéficier d'une procréation médicalement assistée, ces dates faisant intervenir des données subjectives ou administratives incompatibles avec la notion de consolidation, qui désigne exclusivement le moment auquel, objectivement, les séquelles présentées peuvent être définitivement déterminées. De même, et pour le même motif, le fait que Mme [P] ait refusé un traitement proposé dans une perspective de grossesse ne suffit pas à caractériser cette consolidation. N'est pas davantage pertinente la date à laquelle Mme [P] a pu, comme elle l'expose, se libérer de la problématique de la grossesse, à la suite du suivi assuré par le professeur [O]. La cour doit ainsi rechercher à quelle date l'état de Mme [P] était stabilisé au regard des conséquences dommageables alléguées de son exposition au Distilbène (…). En ce qui concerne l'infertilité, il n'est fait état d'aucune démarche de procréation médicalement assistée, que Mme [P] ne souhaitait pas, ce qui ne saurait lui être reproché, et qui ne lui a jamais été proposée. En effet Mme [P] a été suivie entre 1997 et jusqu'en 2010 dans le service du professeur [O], pour, écrit-il dans son certificat du 30 mars 2014, un suivi gynécologique avec recherche de récidive du carcinome du col. Durant la même période, ajoute-t-il, Mme [P] lui a régulièrement fait part de son souhait de grossesse. Il précise à ce sujet que l'option prise en 1997 de ne pas pratiquer d'hystérectomie, avec une surveillance particulière, répondait à la demande de Mme [P] qui souhaitait une grossesse. Les interventions de dilatation du col avec hystéroscopie et prélèvement avaient un but mixte, vérifier l'absence de lésion du col, et s'assurer que la dilatation du col était possible dans l'optique