Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-21.041
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10018 F Pourvoi n° J 20-21.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 M. [V] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-21.041 contre l'arrêt rendu le 14 août 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [O] et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à lui verser la somme totale de 273.523 euros au titre de ses préjudices ; 1°) ALORS QUE l'acte notarié portant adoption du régime de la séparation de biens en lieu et place du régime de la communauté réduite aux acquêts doit, pour être efficace, contenir la liquidation du régime matrimonial modifié ; que la cour d'appel qui, bien qu'il se déduisait de ses constatations que l'acte portant adoption par les époux [U] du régime de la séparation de biens, en lieu et place de celui de la communauté réduite aux acquêts, ne contenait pas la liquidation de la communauté dissoute, ce dont il résultait qu'il n'avait pas donné d'efficacité à son acte, a néanmoins écarté toute faute de sa part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes qu'il instrumente ; qu'en retenant, pour dire que le notaire avait rempli son obligation de conseil, qu'il avait recueilli des époux les informations sur leur patrimoine et leur avait présenté un projet de liquidation, ce qui établirait qu'ils avaient été informés de ce que les biens acquis antérieurement au changement de régime matrimonial n'acquéraient pas la qualité de biens propres à défaut de liquidation et partage, sans constater que l'attention des époux avait été appelée, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques résultant pour eux de l'adoption d'un régime séparatiste sans liquidation et partage de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°) ALORS QUE le notaire répond des conséquences dommageables d'un manquement à son devoir de conseil toutes les fois que, par suite de cette défaillance, les parties à l'acte n'ont pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée si elles avaient été correctement informées ; qu'en retenant, pour dire que M. [U] ne pouvait prétendre qu'un défaut de conseil du notaire lui avait fait perdre une chance de liquider le régime matrimonial communautaire avant l'augmentation de valeur de ses portefeuilles d'assurance, que les époux n'avaient pas souhaité liquider leur régime matrimonial antérieurement au divorce, sans constater que, même correctement informés, les époux n'auraient pas pris une autre déci