Première chambre civile, 5 janvier 2022 — 20-21.361

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10019 F Pourvoi n° H 20-21.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.361 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [F], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [S] [Y] en remplacement de M. [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel, Rameix,Gury,Maitre, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Maître [F] ès qualités de liquidateur de M. [Y] la somme de 72 514,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2018 ; 1o) ALORS QUE la responsabilité d'un notaire est subordonnée à l'existence d'un dommage causé par la faute qui lui est imputée ; qu'en retenant que le préjudice causé aux créanciers de M. [Y] en liquidation judiciaire par la faute imputée au notaire, qui avait remis le prix de vente d'un bien lui appartenant à ce débiteur et non à son liquidateur, équivalait aux sommes qui auraient dû être remises à ce représentant de la procédure collective (arrêt, p. 3, antépén. al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 12 in fine), si le passif de la liquidation ne pouvait être apuré avec l'actif du débiteur, ce qui excluait l'existence du préjudice causé à la procédure ou au liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2o) ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité d'un notaire est subordonnée à l'existence d'un dommage causé par la faute qui lui est imputée ; qu'en retenant que le préjudice causé aux créanciers de M. [Y] en liquidation judiciaire par la faute imputée au notaire, qui avait remis le prix de vente d'un bien lui appartenant à ce débiteur et non à son liquidateur, équivalait aux sommes qui auraient dû être remises à ce représentant de la procédure collective (arrêt, p. 3, antépén. al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 12, al 2 et suivants), si le passif de la liquidation au jour où elle statuait n'était pas inférieur au montant des sommes versées au débiteur, ce qui excluait ainsi que le préjudice causé au liquidateur s'établisse au montant du prix de vente versé entre les mains du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.